Banankagougou/Zerni : 26 exemplaires de coran volés dans une mosquée
Le vendredi dernier, 26 exemplaires de coran plus le tapis de prière de l'imam de la mosquée DIABY, non loin de la Cour d'appel, à Zerni, en commune VI, ont été volés.
Selon nos sources, le vendredi dernier, entre 13h et 16 h, 26 exemplaires de coran (diverses versions) et le tapis de prière de l'imam de la mosquée de Zerni, communément appelée la mosquée DIABY, ont été emportés par le ou les voleurs.
En effet, nous a confié un fidèle de la mosquée, le constat a été fait vers 16 h quand les fidèles se sont retrouvés pour la prière.
L'imam a informé ses compagnons de la disparition des corans (26 au total) et de son tapis de prière entre les heures citées.
Selon les mêmes sources, les exemplaires de coran volés étaient rangés dans une armoire de la mosquée, aux côtés d'autres livres saints.
Ils ont étaient nouvellement offerts à cette mosquée, indique-t-on.
La disparition de ces livres saints et du tapis de l'imam a fait un grand scandale au sein de la communauté islamique qui prie dans cette mosquée, nous a avoué une source.
Selon d'autres informations, il y a juste 2 semaines, la mosquée Dafing de Sabalibougou, en commune V, a été également vidée de ses corans par des individus non encore identifiés.
Il s'agit là d'un phénomène nouveau qui prend, peu à peu, de l'ampleur dans notre capitale. En effet, les Bamakois sont habitués à des vols de chaussures et d'autres biens des fidèles au moment des prières dans les mosquées, mais pas de vol des corans dans les tiroirs.
Que dit le coran à propos du vol
Allah dit dans le coran: «Le voleur et la voleuse, à tous deux, coupez la main, en punition de ce qu’ils se sont acquis, et comme châtiment de la part d’ Allah. Allah est Puissant et Sage» (Coran, 5: 38).
La peine applicable en cas de vol consiste à couper la main droite du voleur.
La responsabilité (morale) de celui-ci n’en sera dégagée qu’après la restitution de l’objet volé à son propriétaire.
Allah dit: «Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens» (Coran, 2: 188).
D’après Abou Hourayra, un homme vint auprès du Messager d’Allah et lui dit: «Dis-moi si quelqu’un m’envahissait pour me prendre mes biens?» – «Ne lui en donne pas.» – «Et s’il se bât contre moi?» –«Défends-toi!» – «S’il me tue?» – «Tu serais un martyr.» – «Si je le tuais?» – «Il irait en enfer.» (rapporté par Mouslim, 140).
D’après Abou Hourayra, le Prophète a dit: «Qu’Allah maudisse le voleur; il vole un œuf et se fait couper la main et vole une corde et se fait couper la main.» (rapporté par Boukhari, 6401 et Mouslim, 1687).
D’après Abou Houmayd as-Saidi, le Messager d’Allah a dit: «Au nom d’Allah, toute personne parmi vous qui prendra une chose à laquelle elle n’a pas droit, l’emportera quand elle rencontrera Allah au jour de la Résurrection. Je reconnaîtrai l’un de vous, qui rencontrera Allah, porteur d’un chameau ou d’une vache mugissant ou d’une brebis qui bêle.»
Et puis il leva sa main au point de laisser apparaître la blancheur de son aisselle et dit: «Mon Seigneur, ai-je transmis?» (rapporté par Boukhari, 6578 et Mouslim, 1832).
Le Prophète a dit: «L’on coupe la main pour le vol d’un quart de dinar ou plus.» (rapporté par Boukhari - chapitre: al-houdoud, 6291).
Le Prophète a maudit le voleur parce qu’il constitue un élément corrompu dans la société. Si on le laisse faire, sa corruption peut se propager à d’autres membres de la communauté.
C’est pourquoi, le Prophète a dit: «Qu’Allah maudisse le voleur; il se fait amputer la main pour avoir volé un œuf ou une corde». (rapporté par Boukhari - chapitre: al-houdoud, 6285).
L’applicabilité de cette disposition s’atteste dans le cas d’une riche femme issue de la tribu des Makhzoum qui commit un vol du vivant du Prophète. Les habitants de la cité demandèrent à Oussama ibn Zaïd ibn Harithah d’intervenir en sa faveur auprès du Prophète, en raison de la place qu’il occupe dans le cœur du Prophète. Le Prophète se mit en colère et dit: «Comment oses-tu intercéder pour annuler l’une des interdictions de notre Seigneur?!» Il déclara à la suite de cet événement, dans un sermon à la mosquée: «Les nations qui ont vécu avant vous ont péri parce qu’elles fermaient les yeux sur un vol commis par un riche alors qu’elles sévissaient à l’égard d’un pauvre pour un délit identique. Je fais le serment par Allah que si Fatima, fille de Mohammed, venait à perpétrer un vol, je lui couperais la main» (rapporté par Boukhari N°3475 et par Mouslim N°1688).
Les conditions pour appliquer la sentence
Vu la gravité de l’amputation d’une main, on ne s’y livre pas pour n’importe quel vol, car il y a des conditions qui doivent être remplies.
Voici les conditions de la 1ère opinion:
1) L’objet du vol doit être pris en cachette. Autrement, la peine d’amputation ne sera pas appliquée. C’est le cas dans l’acte qui consiste à arracher un objet à son propriétaire ou à l’usurper au vu de tout le monde. Dans ce cas, la victime peut, soit résister, soit lancer un appel au secours.
2) La chose volée doit être un bien respectable, il ne doit pas s’agir d’un bien non respectable tels les instruments de musique, le vin et le porc.
3) La valeur de l’objet volé doit atteindre le minimum requis, c’est-à-dire trois dirhams islamiques ou le quart d’un dinar islamique.
4) L’objet volé doit avoir été pris à partir d’un dépôt sûr. Il s’agit ici d’un endroit où les gens gardent habituellement des biens précieux comme les coffres.
5) Le vol doit être constaté soit grâce au témoignage de deux témoins, soit par l’aveu confirmé deux fois par l’accusé.
6) Il faut que la victime du vol réclame son bien.
Une fois ces conditions réunies, on doit procéder à l’amputation.
Les conditions de la 2è opinion:
1) Le bien volé doit atteindre le seuil requis (niçâb).
2) Le bien volé doit avoir été bien gardé, à l’abri.
3) La main n’est pas amputée lorsqu’il y a un doute sur le motif du délit, par exemple si le vol est motivé par la famine ou par la satisfaction d’un besoin vital.
En tout cas, pour l'islam, le vol est un des délits qui portent le plus préjudice à la société, menacent ses membres dans leurs biens, leur honneur et leurs personnes et les privent de la paix et de la tranquillité que l’islam veut procurer aux hommes. Un délit qui est susceptible d’avoir une telle ampleur requiert donc une sanction sévère qui le neutralise et l’éradique. Si le voleur potentiel sait que sa main sera amputée, il se gardera de voler et préservera ainsi sa main de l’amputation, et laissera les gens (dont les biens seront préservés du vol), en paix.
Par Hamidou TOGO


